282. Ô vous qui avez cru ! Lorsque vous contractez une dette à terme, qu’elle soit donc enregistrée par écrit. Et qu’un scripteur[105] la consigne entre vous avec équité. Aucun scripteur ne doit refuser d’écrire conformément à ce qu’Allah lui a enseigné. Qu’il écrive donc pendant que le débiteur dicte. Que ce dernier craigne Allah, son Seigneur, et ne réduise rien de sa dette. Si le débiteur est débile, faible ou incapable de dicter lui-même, que dicte alors son tuteur avec équité. Faites-vous assister par deux hommes parmi les vôtres comme témoins. Si vous n’en trouvez pas deux, que ce soit un homme et deux femmes parmi celles que vous admettez comme témoins afin que si l’une d’elles s’égare l’autre lui rappelle (les faits). Les témoins n’auront pas à refuser quand ils sont appelés à témoigner. Et n’hésitez pas à l’écrire (la dette), qu’elle soit petite ou grande, en en fixant bien le terme. Voilà qui est, aux yeux d’Allah, plus équitable, plus crédible comme témoignage, et propre à vous empêcher de douter. Mais s’il s’agit d’une marchandise présente, que vous gérez entre vous, alors vous n’aurez pas péché en omettant de la consigner par écrit. Cependant, appelez toujours des témoins pour vos transactions et qu’il ne soit fait de tort ni au scripteur ni au témoin. Si vous le faisiez, ce serait le signe de votre perfidie. Craignez Allah. Allah vous enseigne et Allah est Omniscient.
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[105] Nous avons traduit كاتب par «scripteur » pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté en traduisant par « écrivain », ce dernier mot étant réservé aujourd’hui au domaine littéraire. Le mot « scripteur », quoique lui aussi forgé par les théoriciens de la littérature et dérivé de la même racine, admet qu’on lui donne cette extension dans ce contexte et nous a semblé plus moderne que « scribe ».
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[105] Nous avons traduit كاتب par «scripteur » pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté en traduisant par « écrivain », ce dernier mot étant réservé aujourd’hui au domaine littéraire. Le mot « scripteur », quoique lui aussi forgé par les théoriciens de la littérature et dérivé de la même racine, admet qu’on lui donne cette extension dans ce contexte et nous a semblé plus moderne que « scribe ».
الترجمة الفرنسية - المنتدى الإسلامي
Ô vous qui croyez en Allah et suivez Son Messager, quand vous traitez de dettes avec une échéance déterminée, consignez cet accord et que le scribe qui le consigne pour vous le fasse en toute justice et équité, conformément à ce que prescrit la religion.
Il ne convient pas que le scribe refuse de consigner une dette selon ce que lui enseigna Allah. Qu’il écrive donc ce que lui dicte le débiteur afin que cela fasse office de reconnaissance de la part de celui-ci et qu’il craigne son Seigneur. Qu’il ne diminue en rien le montant de la dette et qu’il ne change pas sa nature ni les modalités selon lesquelles elle doit être remboursée.
Si le débiteur est incapable de gérer ses affaires, faible en raison de son jeune âge ou de son aliénation ou est incapable de dicter car muet ou pour une autre raison, qu’un tuteur responsable de lui dicte à sa place en toute équité.
De plus, demandez le témoignage de deux hommes majeurs et intègres mais si vous ne trouvez pas deux témoins hommes, demandez le témoignage d’un homme et de deux femmes dont vous connaissez la piété et l’honnêteté, afin que si l’une des deux oublie, l’autre lui rappelle son oubli.
Les personnes sollicitées pour servir de témoins ne doivent pas refuser cette requête ; elles sont tenues de se présenter si on les rappelle en cas de litige.
Ne négligez pas de consigner par écrit l’existence d’une dette, qu’elle soit minime ou conséquente, ainsi que son échéance déterminée car c’est une pratique recommandée par la religion: elle renforce la fiabilité du témoignage et réduit le risque de litiges au sujet de la nature de la dette, de son montant et de son échéance.
Toutefois, les transactions commerciales où la marchandise est disponible immédiatement et où le paiement se fait au comptant ne nécessitent pas cette procédure.
Il vous a été prescrit d’avoir recours au témoignage afin d’éloigner les causes des conflits et il n’est pas permis de porter préjudice aux scribes ou aux témoins. Il n’est pas non plus permis aux scribes et aux témoins de porter préjudice à ceux qui les ont sollicités.
Si malgré cela vous portez un préjudice quelconque, vous n’obéissez alors pas à Allah mais vous Lui désobéissez plutôt.
Craignez Allah, ô croyants, en vous conformant à ce qu’Il vous a ordonné et en délaissant ce qu’Il vous a défendu.
Allah vous apprend des règles qui facilitent votre vie ici-bas et votre au-delà car Allah sait tout: rien ne Lui échappe.
Il ne convient pas que le scribe refuse de consigner une dette selon ce que lui enseigna Allah. Qu’il écrive donc ce que lui dicte le débiteur afin que cela fasse office de reconnaissance de la part de celui-ci et qu’il craigne son Seigneur. Qu’il ne diminue en rien le montant de la dette et qu’il ne change pas sa nature ni les modalités selon lesquelles elle doit être remboursée.
Si le débiteur est incapable de gérer ses affaires, faible en raison de son jeune âge ou de son aliénation ou est incapable de dicter car muet ou pour une autre raison, qu’un tuteur responsable de lui dicte à sa place en toute équité.
De plus, demandez le témoignage de deux hommes majeurs et intègres mais si vous ne trouvez pas deux témoins hommes, demandez le témoignage d’un homme et de deux femmes dont vous connaissez la piété et l’honnêteté, afin que si l’une des deux oublie, l’autre lui rappelle son oubli.
Les personnes sollicitées pour servir de témoins ne doivent pas refuser cette requête ; elles sont tenues de se présenter si on les rappelle en cas de litige.
Ne négligez pas de consigner par écrit l’existence d’une dette, qu’elle soit minime ou conséquente, ainsi que son échéance déterminée car c’est une pratique recommandée par la religion: elle renforce la fiabilité du témoignage et réduit le risque de litiges au sujet de la nature de la dette, de son montant et de son échéance.
Toutefois, les transactions commerciales où la marchandise est disponible immédiatement et où le paiement se fait au comptant ne nécessitent pas cette procédure.
Il vous a été prescrit d’avoir recours au témoignage afin d’éloigner les causes des conflits et il n’est pas permis de porter préjudice aux scribes ou aux témoins. Il n’est pas non plus permis aux scribes et aux témoins de porter préjudice à ceux qui les ont sollicités.
Si malgré cela vous portez un préjudice quelconque, vous n’obéissez alors pas à Allah mais vous Lui désobéissez plutôt.
Craignez Allah, ô croyants, en vous conformant à ce qu’Il vous a ordonné et en délaissant ce qu’Il vous a défendu.
Allah vous apprend des règles qui facilitent votre vie ici-bas et votre au-delà car Allah sait tout: rien ne Lui échappe.
الترجمة الفرنسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ
O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu'un scribe l'écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné; qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu'il craigne Allah son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette, ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande: c'est plus équitable auprès d'Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est Omniscient.
Muhammad Hamidullah - French translation
Ô les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la par écrit; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce qu’Allah lui a enseigné; qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu’il craigne Allah son Seigneur, et se garde d’en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande: c’est plus équitable auprès d’Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d’écarter les doutes. Mais s’il s’agit d’une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu’on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est Omniscient.
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[124] D’écrire la dette: prescription étonnante, en vérité, qui exige des document écrits en un temps si primitif (an 1 ou 2 de l’Hégire - 622-3 de l’ère chrétienne). Que dicte le débiteur Litté.: que dicte celui qui (pèse) le droit. Le mot arabe «Ṣafiḥ»: signifie ici «gaspilleur» et, selon la loi islamique celui-ci doit être empêché de traiter de tout acte financier. Le mot faible, litt. «da˒îf», concerne celui qui est incapable de dicter parce que mineur d’âge ou atteint de vieillesse.
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[124] D’écrire la dette: prescription étonnante, en vérité, qui exige des document écrits en un temps si primitif (an 1 ou 2 de l’Hégire - 622-3 de l’ère chrétienne). Que dicte le débiteur Litté.: que dicte celui qui (pèse) le droit. Le mot arabe «Ṣafiḥ»: signifie ici «gaspilleur» et, selon la loi islamique celui-ci doit être empêché de traiter de tout acte financier. Le mot faible, litt. «da˒îf», concerne celui qui est incapable de dicter parce que mineur d’âge ou atteint de vieillesse.
الترجمة الفرنسية - محمد حميد الله